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ORDONNANCE PENALE – COMPOSITION PENALE : VIGILANCE !

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aUn client est venu nous consulter car il venait de se voir notifier, par un délégué du Procureur, une annulation de son permis de conduire pour cause de conduite malgré suspension judiciaire de son permis de conduire.

Il nous a demandé de faire opposition à la peine qu’il venait de recevoir et nous a demandé de l’assister devant le Tribunal Correctionnel de LA ROCHE SUR YON.

Il s’avère qu’en regardant de plus près le dossier pénal, nous avons détecté un erreur commise par le Procureur : le permis n’était plus suspendu au moment où le client a été contrôlé. Nous avons donc plaidé la relaxe.

Le Tribunal Correctionnel de LA ROCHE SUR YON, par jugement du 18 mai 2018, a suivi notre argumentation et a prononcé la relaxe pure et simple du client.

Pour le coup, non seulement notre client a récupéré son permis de conduire mais il a échappé à toute condamnation.

Tel n’aurait pas été le cas s’il ne nous avait pas consultés !

MORALITE : il faut se méfier de ces procédures simplifiées qui épargnent, certes, au justiciable de passer devant un Tribunal Correctionnel mais qui, parfois, aboutissent à des condamnations qui n’ont pas lieu d’être…

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POINT INFO SUR LES COMPOSITIONS PENALES ET LES ORDONNANCES PENALES :

Afin de désengorger les juridictions pénales, le Législateur a créé des procédures parallèles (notamment la composition pénale et/ou l’ordonnance pénale) qui consistent pour le Procureur à « proposer », soit directement, soit par le biais d’un délégué, une peine au justiciable et si ce dernier l’accepte, cette peine devient (après homologation) définitive.

La proposition de peine se fait, soit par un délégué du Procureur au Palais de Justice ou dans une Maison de Justice, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans le cas de la composition pénale, 3 choix sont possibles :

♦ Accepter la peine proposée et elle devient définitive après homologation par un autre juge. La condamnation sera inscrite sur votre casier judiciaire (bulletin n°1) mais ne pourra pas constituer un premier terme de récidive en cas de réitération de faits similaires ou assimilés dans un délai de 5 ans.

♦ Refuser la peine et vous serez alors renvoyer devant le Tribunal Correctionnel pour être jugé(e) après débat à l’audience sur les faits et/ou sur la peine

♦ Demander un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 10 jours.

Nous vous conseillons de prendre contact avec notre Cabinet dès que vous recevez la convocation et nous pourrons alors aller consulter le dossier pénal et vous dire ce que nous en pensons.

Si vous ne l’avez pas fait avant et que vous avez un doute sur la peine proposée, demandez un délai de réflexion et venez nous voir. Un rendez-vous à très bref délai sera fixé.

Dans le cas de l’ordonnance pénale, lorsqu’elle est portée à votre connaissance (par délégué du Procureur ou par lettre recommandée), vous disposez d’un délai de 30 ou 45 jours, selon les cas, pour former opposition ce qui aura pour effet d’annuler la décision indiquée dans l’ordonnance pénale et vous vous retrouverez convoqué(e) devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugé(e) après débat à l’audience sur les faits et/ou sur la peine.

Dans ce cas, n’attendez pas pour venir nous consulter et là encore, nous serons en mesure de vous conseiller, quant à l’opportunité ou non de faire opposition, et ce après avoir consulté votre dossier.

L'équipe du cabinet Verdu Garel